Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 252 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Québec

Texte intégral
159.9.Le fonds de stabilisation est pour la valeur établie conformément à l’article 159.6, utilisé afin d’indexer les rentes en service lorsque, à la date d’une évaluation actuarielle complète du régime :
la valeur du fonds de stabilisation, établie conformément à l’article 159.6, avant l’application du paragraphe 5° du deuxième alinéa de cet article, excède la provision pour écarts défavorables du volet courant;
tout déficit actuariel technique relatif au volet courant est éteint.
Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire détermine le coût requis, établi selon l’approche de capitalisation, pour accorder à tous les participants et bénéficiaires du régime, sur une base viagère, l’indexation visée au quatrième alinéa, à l’égard des services visés au quatrième alinéa de l’article 7.
Cette indexation est accordée lorsque la valeur du fonds de stabilisation est égale ou supérieure au coût de l’indexation. Lorsque la valeur est moindre, l’indexation est ajustée de façon proportionnelle à la valeur du fonds de stabilisation par rapport à ce coût. Le solde du fonds de stabilisation ne peut être inférieur, après cette indexation, à la provision pour écarts défavorables. Lorsqu’une indexation est minime et n’apparaît pas justifiée en raison notamment des coûts liés à sa mise en place, la Ville de Québec et le syndicat peuvent convenir de surseoir à celle-ci.
Pour les trois années débutant le 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport relatif à l’évaluation actuarielle doit être transmis à la Régie, toute rente du volet courant en service est indexée le 1er janvier de chacune de ces années d’un pourcentage, arrondi au dixième de 1%, égal au plus élevé des taux suivants, lequel est ajusté, le cas échéant, afin de ne pas être inférieur à zéro :
le taux obtenu en soustrayant 1,5 du taux d’inflation;
le taux obtenu en multipliant le taux d’inflation par 50 %.
Le taux d’inflation est égal au taux « I » de la formule suivante :
I = [100 x (A-B)/B]
Dans cette formule :
« A » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède la date de l'indexation.
« B » est égal à la moyenne de l'indice mensuel d'ensemble des prix à la consommation pour le Canada non désaisonnalisé, tel que publié par Statistique Canada, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l'année qui précède d'un an la date de l'indexation.
Un taux d’inflation ne peut excéder 5.
Le premier ajustement résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement au nombre de mois pour lesquels une rente a été versée au cours de l’année précédente par rapport au nombre de mois dans cette année.